C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
77. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 77; D. 802-2010, a. 44; D. 1173-2013, a. 28.
77. Le permis d’apprenti-fauconnier ne peut être renouvelé qu’une seule fois si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions de la section II et à celles de la présente sous-section;
3°  joindre à sa demande le registre visé au paragraphe 3 de l’article 78 attestant qu’il a suivi une formation d’au moins 15 heures en fauconnerie;
4°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 77; D. 802-2010, a. 44.